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Transfert des contrats de travail vers le secteur public : le silence gardé par le salarié vaut refus

Dans le cadre d’une reprise d’activité par une personne publique, le refus du salarié de signer le contrat de droit public proposé n’est soumis à aucune formalité et peut résulter du silence gardé par le salarié.

Une salariée exerçant en qualité de médecin gynécologue auprès d’une association hospitalière et en arrêt de travail pour grossesse pathologique s’est vue informée du transfert de son contrat de travail au profit d’un centre hospitalier. Il lui était indiqué que le refus de signer le contrat de droit public ou l’absence de réponse à l’expiration du délai de réflexion aura pour effet de rompre de plein droit son contrat de travail. Elle adressa un courrier sollicitant un délai de réflexion plus long. Le centre hospitalier lui notifia la rupture de plein droit de son contrat de travail au motif de son refus du contrat de droit public qui lui avait été proposé. La salariée a saisi la juridiction prud’homale en annulation de cette rupture.

La cour d’appel a retenu que le refus de la salariée de signer le nouveau contrat avec l’établissement public ne pouvait se déduire ni des termes du courrier ni du silence de la salariée à l’issue de son délai de réflexion. Le contrat était alors transféré de plein droit au centre hospitalier. Par conséquent, le licenciement avait été prononcé en violation des dispositions relatives à la protection de la salariée enceinte et était nul.

Censurant cette position, les hauts magistrats jugent qu'en l'absence de dispositions prévoyant, vis-à-vis des salariés concernés, une procédure particulière pour la proposition de contrat de droit public en cas de reprise par une personne publique, le refus par le salarié de signer le contrat de droit public proposé par la personne publique n'est soumis à aucune forme particulière. La Cour de cassation admet que le refus du salarié d’accepter un contrat de droit public peut résulter de son silence.

Soc. 12 mars 2025, n° 22-20.627

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